• Contrats nommés, innomés et innommables

     

     

     

    Contrats nommés, innomés et innommables

                                                    Leçon d’orthographe

     

     

    Tout le monde s’accorde à écrire les mots nommé, dénommé, et innommable avec deux m, alors même qu’ils ont pour origine le mot latin nomen, avec un seul m.

     

    Concernant le mot innomé, l’Académie impose un seul et unique m, et les dictionnaires contemporains de droit les plus notoires sont partagés. Le Lexique des termes juridiques de Serge Guinchard et Gabriel Montagnier aux éditions Dalloz optent pour un m. Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, publié aux éditions PUF, mentionne innomé avec deux m. Quant à mon collègue Didier Guével, il s’abstient prudemment d’évoquer ces mots dans son « Petit Lexique des fautes usuelles de l’étudiant en droit » (LGDJ. Lextenso éditions).

     

    Reste mon correcteur orthographique Word, qui souligne le mot en rouge (faute d‘orthographe) lorsque j’écris innommé avec un seul m, et me fiche la paix si je l’écris avec deux m.

     

    La discussion n’est pas nouvelle. Emile Littré dans son célèbre dictionnaire achevé en 1872 écrivait innommé avec deux m, ajoutant cette remarque : «  L’Académie écrit innomé avec une seule lettre m ; c’est une faute, le mot venant de nommer ». Et de citer le jurisconsulte A.-M. Ducaurroy Delacroix qui, dans son ouvrage paru dans les années 1820, «  Institutes de l’empereur Justinien nouvellement expliquées », écrit partout innommé.

     

     

     

    Contrats nommés, innomés et innommables

                                                          Leçon de droit 

     

     

     Le contrat nommé (avec un n et deux m) est celui qui fait l'objet d'une réglementation propre (C. civ., art. 1105 nouveau). Il en est ainsi des contrats de vente, louage (ex.: contrat de travail), prêt, dépôt, mandat, cautionnement, et d’autres encore dont les textes qui les régissent figurent, dans nos codes et nos lois écrites, sous une appellation spécifique. Le contrat nommé est également soumis, sous réserves de sa règlementation propre, aux règles générales des contrats des articles 1101 et suivants nouveaux du Code civil (formation, interprétation, effets).

     

    Le contrat innomé (avec deux n et un m) est celui qui n'est pas soumis à des règles particulières (C. civ., art. 1105 nouveau). Il n’en demeure par moins valable, conformément au principe de la liberté contractuelle posé par le nouvel article 1102 nouveau du Code civil (liberté de contracter ou de ne pas contracter; liberté de choisir son cocontractant; liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat). Le plus souvent, c’est la pratique, la doctrine ou encore les tribunaux qui, pour aider à le distinguer, lui donne un nom. Il en est ainsi des contrats d’hôtellerie, de restauration, de garde d’enfants,  et d’un grand nombre d’opérations désignées sous des mots d’origine anglaise avec le suffixe « ing » : franchising, factoring, engineering, sponsoring, etc.