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    Heureuse année 2018


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     La notation par boules dans les Facultés de Droit

                               1 Un futur escholier de droit s’entraînant au jeu de boule

     

     

    Jusqu’au Second Empire (1852-1870), la notation des étudiants de nos Écoles ou Facultés de Droit était bien originale. Ni note chiffrée (0 à 5 en Suisse, 0 à 6 en Allemagne, 0 à 20 en France, 0 à 100 en Japon), ni lettres (de A à F aux Etats-Unis, de A+, A, A-, à E+, E, E- en France), mais un système de boules de diverses couleurs attribuées par les professeurs participant aux examens oraux des étudiants, ainsi qu’aux soutenances des actes publics de licence et de doctorat. Ces professeurs examinateurs étaient de trois à cinq selon l’année d’étude.

     

     

     

     

     La notation par boules dans les Facultés de Droit

                                    2 Les trois boules (blanche, rouge, noire)

     

     

    À l’issue de la prestation de l’étudiant, chaque professeur présent attribuait soit une boule rouge pour un avis favorable, soit une boule blanche pour une abstention, soit une boule noire pour un avis défavorable.

    On additionnait ensuite les boules par couleur. L’étudiant était alors reçu ou refusé, autrement dit collé. Au cas où il n’obtenait que des boules rouges, il pouvait prétendre aux éloges.

     

     

     

     

     

     La notation par boules dans les Facultés de Droit

    3 Le rêve de l’écolier. Cinq boules rouges (20/20) : la croix d’honneur. Cinq boules noires (0/20) : le bonnet d’âne.

     

     

    Ce système de notation par boules était identique à celui en usage pour le baccalauréat, depuis la création de celui-ci en 1808. En effet, la notation n’est devenue chiffrée qu’à la fin du XIXème siècle suite à un arrêté ministériel du 5 juillet 1890 aux termes duquel : « dans toutes les compositions, chaque copie aura sa note chiffrée de 0 à 20 » (art. 21).

     

     

     

     

     La notation par boules dans les Facultés de Droit

                          4 Le professeur Gustave Emile Boissonade : « peut mieux faire ! »

     

    Voici l’extrait d’un article relatant les examens, notés par boules, à la Faculté de Droit de Paris, de l’étudiant Gustave-Emile Boutry (1825-1910), devenu, en 1856, Gustave Boissonade de Fontarabie (légitimation par le mariage tardif de ses parents). Il prit sa première inscription le 15 novembre 1845 jusqu’à sa thèse de doctorat le 16 juillet 1852. Plus tard, il devint professeur agrégé, chargé de cours à la Faculté de Droit de Grenoble puis, en 1867, à la Faculté de Droit de Paris, avant de partir au Japon où il participa à la rédaction du Code civil de ce pays.

     

    « A l'examen de première année, le 19 août 1846, Gustave Boutry, interrogé par un jury réglementaire de trois membres, fut reçu sans gloire, avec trois boules rouges (21). A l'examen de deuxième année, passé avec retard le 14 avril 1848, interrogé par un jury réglementaire de quatre membres, Boutry obtint deux boules blanches et deux boules rouges. En troisième année, les interrogateurs ne lui octroyèrent que des boules rouges. Enfin, à la thèse de licence, le 22 février 1849, les cinq membres du jury se partagèrent en donnant trois boules blanches et deux boules rouges. Licencié, Boutry s'inscrivit aussitôt en doctorat : ce grade s'obtenait après avoir subi deux examens et soutenu une thèse. Le premier examen portait sur le programme de première année (Code civil et Institutes), mais de manière approfondie. Boutry eut le plus grand mal à le passer : trois fois de suite il y fut ajourné ! Ce n'est qu'au quatrième essai, le 10 juillet 1850, qu'il franchit l'obstacle, et haut la main cette fois-ci, avec quatre boules rouges et une boule blanche, frôlant ainsi l'excellence. Le deuxième examen embrassait la totalité du Code civil, le droit des gens, le droit constitutionnel français et l'histoire du droit romain et du droit français. Boutry y fut reçu à son premier essai, le 24 décembre 1850, avec quatre boules blanches et deux boules rouges… ».

     

     

     

     

     La notation par boules dans les Facultés de Droit

               5 Soutenance de thèse à la Faculté de Droit de Paris sous le Second Empire

     

     

             « …Ces deux beaux succès terminaux furent surpassés à la soutenance de thèse de doctorat, sur les donations entre époux : le jury, composé de Pellat, président, et de Valette, Perreyve, Valroger et Rataud, suffragants, accorda, le 16 juillet 1852, les éloges, c'est-à-dire l'unanimité des cinq boules rouges » (Guy Antonetti. La Faculté de droit de Paris à l'époque où Boissonade y faisait ses études. Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 n°2, Avril-juin 1991. pp. 333-356.

     

     

     

     

     La notation par boules dans les Facultés de Droit

                   6 Partie de boule à la Faculté de Droit de Rennes


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    Notes de cours prises par un étudiant en droit en 1808

                   1 Comment prendre des notes ? « Je donne ma langue aux chatons »

     

      La prise de notes en fac’, sur papier ou clavier d’ordinateurs, est une question qui a toujours empoisonné la vie de nos étudiants en droit, d’autant plus que leurs éminents professeurs cultivent un art de l’enseignement limité, le plus souvent,  à la technique du  plan en deux parties et deux sous parties, dit à la paire de rames pour cette raison appelé : Plouf, plouf-plouf; Plouf, plouf-plouf (Jérôme Bonnard. Petites AffichesVariations sur le plan en usage dans nos Facultés de droit. 19/06/2012. n° 122. p. 12).

     

      Mon propos n’est pas  de vous donner  des conseils sur l’art et la manière de prendre des notes en cours de droit. Ce qui m’amuse, aujourd’hui, c’est de mettre en ligne des notes de cours prises, sous le Premier Empire, pendant l’année 1808, à la Faculté de Droit de Toulouse, par un jeune étudiant du nom de C. d’Hiver d’Auriac.  

     

     

     

     

     

    Notes de cours prises par un étudiant en droit en 1808

                                     2 Professeur Jean-Baptiste Furgole

     

     

      Notre Jeune Monsieur avait pour professeur de Droit Français le célèbre jurisconsulte de l’époque  Jean-Baptiste Furgole (Jean-Baptiste_Furgole).

      Les cours du professeur Furgole consistaient en un commentaire du Code civil des Français, qui venait d’être promulgué par la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), et qui reçut d'une loi de 1807 le nom de Code Napoléon.

     

     

     

     

     

    TOULOUSE. Jean-Baptiste FURGOLE, professeur à la Faculté de Droit de Toulouse. Manuscrit, Commentaire sur le Code Napoléon, dicté pendant les années 1808, 1809, 1810 et 1811 ; un vol. in-4 de 500 ff., reliure de l’époque demi-basane usagée.

    Manuscrit inédit pris sous la dictée par un de ses élèves, C. d’Hiver d’Auriac, qui a signé sur le titre. Œuvre inédite du dernier représentant de la célèbre dynastie de juristes toulousains, très représentative de l’effort d’adaptation des anciennes lois aux injonctions du nouveau Code civil promulgué en 1804.

    3 Extrait du catalogue de la vente aux enchères, salle Favart, du jeudi 18 juin 2015

     

      Le jeune étudiant C. d’Hiver d’Auriac prenait ses notes de cours, à la plume d’oie, sur un cahier qui a été emporté au prix de 200 euros, à la salle des ventes Favart de Paris (étude Ader),  le jeudi  18 juin 2015. Dans son catalogue, le commissaire priseur chargé de la vente évaluait ce cahier de cours entre 200 et 250 euros. Il a été adjugé 200 euros ! Ce n’est pas moi qui l’ai acheté. Je me suis juste contenté de télécharger la première page manuscrite (du latin manu scriptus) de ce cahier, présentée dans le catalogue de ventes aux enchères et de vous en faciliter la lecture en la « tapant » (tapuscrit, du latin tapu scriptus !) sur mon clavier d’ordinateur.

     

     

     

     

    Notes de cours prises par un étudiant en droit en 1808

    4. Première page des notes de cours de l’étudiant C. d’Hiver d’Auriac (1808. Faculté de Droit de Toujouse)

     

    « Tous les publicistes sont convenus de cette vérité que les lois sont la base des empires qu’elles seules  en garantissent la durée et la stabilité.

    L’histoire nous offre mille exemples de la subversion d’un état le plus florissant et l’on n’a pu assigner aux événements qui ont amené leur destruction d’autre cause que le mépris des lois.

    Mon dessein n’est pas de vous parler ici, Messieurs, de ces lois constitutives du droit public dont le maintien intéresse la société prise collectivement. Assez d’autres en ont déjà parlé et ils l’ont fait de manière à ne rien laisser à dire après eux.

    Nous nous occuperons que de celles qui appartiennent à la justice distributive, de ces lois qui en forment l’essence. De ces lois dont l’étude approfondie donne à la patrie des défenseurs de la veuve et de l’orphelin, et des magistrats dignes de remplir les fonctions augustes qui leur sont confiées ».

     

     

     

    Notes de cours prises par un étudiant en droit en 1808

    5 Article 70 du décret du 21 septembre 1804 (an XII) concernant l’organisation des Écoles de Droit.

     

    Vous constaterez avec moi que l’étudiant C. d’Hiver d’Auriac a, semble-t-il, noté tout ce qu’a dit son prof’, chacun des mots prononcés par celui-ci. Ni concision. Ni abréviation.

    Cela peut s’expliquer par le fait que, à cette époque, les professeurs des Facultés de Droit devaient diviser leurs cours en deux parties. Dans un premier temps la dictée du cours. Dans un deuxième temps, l’explication des phrases dictées (D. 21 sept. 1804, art. 70 « Pendant une partie de leurs leçons, les professeurs dicteront des cahiers que les étudiants seront tenus d’écrire eux-mêmes. Les professeurs expliqueront et développeront verbalement, dans chaque leçon, le texte qu’ils auront dicté »).


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    Le costume (robe ou toge) Rouge & Noir des Professeurs de droit

           Aimé Rodière, licencié à la Faculté de droit de Paris en 1829, docteur à l’Université de Toulouse en 1831, et professeur de procédure civile et de législation criminelle dans cette même Université de 1838 à 1871. 

     

     

     

            Le costume, appelé toge ou robe, aujourd’hui encore, porté par les professeurs de droit lors des cérémonies de remises de diplômes et des jurys de soutenance de thèses de doctorat, a pour origine un décret impérial du 4 complémentaire an XII (21 septembre 1804), pris en application de la loi du 22 Ventôse an XII (13 mars 1804) relative aux Écoles de Droit.

     

     

        Ce décret faisait table rase des usages et des règles de l’Ancien Régime en la matière (au Moyen Âge, les docteurs des facultés de droit portaient déjà une robe longue de couleur pourpre, ornée d’une bande de fourrure d’hermine).

     

     

        Ce costume est ainsi décrit dans le décret du 21 septembre 1804 : « Les professeurs et les docteurs en droit porteront dans leurs leçons, les examens et les actes publics, ainsi que dans les cérémonies, un costume semblable à celui des professeurs et docteurs en médecine, si ce n’est qu’au lieu de la couleur cramoisie, on y emploiera le rouge assigné au costume des cours de justice » (art 68).

     

     

       L’article premier d’un autre décret impérial, en date du 31 juillet 1809, en maintint l’usage, en ces termes : « Les membres de l’Université impériale porteront, dans l’exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, le costume dont la description suit […] : Les doyens et professeurs porteront, savoir : - Pour les facultés de droit et de médecine le costume déjà réglé pour elles… » (renvoi au premier décret, en date du 21 septembre 1804). 


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    L’origine du certificat de capacité en droit (L. 13 mars 1804)

    1 Diplôme de certificat de capacité en droit de la Faculté de Droit de Toulouse (année 1898).

     

     

    Si l’on peut reprocher à l’empereur Napoléon Bonaparte d’avoir placé les universités et leurs facultés respectives, dont celles de droit, sous la tutelle renforcée de l’État sans la moindre autonomie, en revanche, on peut le louer d’avoir créé le certificat de capacité en droit. 

     

     

     

    L’origine du certificat de capacité en droit (L. 13 mars 1804)

                              2 Articles 3 à 17 de la Loi du 22 ventôses an XII relative aux Écoles de droit.

     

     

     

    C’est, en effet, l’article 12 (art. XII dans ce document en haut de la page de droite) de la loi du 13 mars 1804 (22 ventôses an XII), relative aux Écoles de droit qui est à l’origine de ce diplôme universitaire de deux années ouvert aux étudiants non bacheliers.

     

    Cet article, qui précisait les conditions pour devenir bachelier en droit (équivalent du DEUG de droit après deux années d’études supérieures juridiques, à ne pas confondre avec le baccalauréat ès lettres qui, à cette époque, était exigé pour s’inscrire à l’université), prévoyait que les candidats examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle devaient obtenir un certificat de capacité.

     

    Ce diplôme servait pour être huissier et commissaire-priseur.

     

     

     

     

    L’origine du certificat de capacité en droit (L. 13 mars 1804)

             

              3. Carte d'étudiant de capacité de la Faculté de Droit de Paris. Année 1933-1934

     

     

     

    Aujourd’hui, le certificat de capacité en droit est ouvert aux étudiants non bacheliers, dès l’âge de 17 ans. Il se prépare en deux années, généralement en cours du soir et le samedi.

     

     

     

     

    L’origine du certificat de capacité en droit (L. 13 mars 1804)

         4. Diplôme de certificat de capacité en droit (année 2017)

     

     

    Il est délivré dans nos meilleures Facultés de Droit dont, en région parisienne, la plupart de celles héritières de l’École de Droit de Paris (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Université Paris Nanterre, Université Paris 13, Université Paris Est Créteil).





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