• Tirage au sort des étudiants dans les filières en tension

     

    Tirage au sort des étudiants dans les filières en tension : circulaire n° 2017-077 du 24 04 2017 (BOEN n° 17 du 27 avril 2017)

     

    La circulaire n° 2017-077 du 24 04 2017, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du jeudi 27 avril 2017, entérine la pratique du tirage au sort des étudiants, en dernier recours, dans les filières en tension, à savoir le droit, la psychologie, les sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) et la première année commune aux études de santé (Paces).  

     

    Dans le silence du texte, deux techniques sont d’ores et déjà envisagées par les universités : d’une part, celle manuelle du tirage des cartes d'étudiants (1), d’autre part, celle mécanique au moyen d’un appareil servant au brassage des numéros des impétrants (2). A l’issue du tirage au sort, l’ensemble des étudiants candidats devrait recevoir une carte souvenir (3).

     

     

     

    Tirage au sort des étudiants dans les filières en tension

                      1. Les tireuses au sort des cartes d'étudiants

     

     

     

     

     

    Tirage au sort des étudiants dans les filières en tension

      2. L'appareil servant au brassage des demandes d'inscription des étudiants

     

     

     

     

     

    Tirage au sort des étudiants dans les filières en tension

                  3. Carte souvenir du tirage au sort de la classe 2017

     

     

    Circulaire n° 2017-077 du 24 04 2017 (BOEN n° 17 du 27 avril 2017) :

     

    La présente circulaire définit les règles et les procédures d'admission en première année de licence ou en première année commune aux études de santé, lorsque les candidats sollicitent une pré-inscription via le portail Admission Post-Bac.

     

    Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation dispose que tout candidat « doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »

     

    Pour l'application de cette disposition, lorsque le total des candidats ayant obtenu le baccalauréat ou résidant dans une académie donnée excède les capacités d'accueil d'une formation de première année de licence ou de première année commune aux études de santé définies par le président de l'établissement ayant son siège dans le ressort de cette académie, il est procédé à un classement des candidats à cette formation selon les critères suivants appréciés dans l'ordre de leur énumération :

     

    Sont tout d'abord classés les candidats résidant ou ayant obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie du siège ou du site de l'établissement proposant la formation en première année de licence ou en première année commune aux études de santé.

     

    1 - Ces candidats sont classés selon la priorité qu'ils ont accordée à cette formation parmi l'ensemble des vœux de première année de licence ou de première année commune aux études de santé qu'ils ont formulés lors de la procédure de pré-inscription. Sont ainsi classés premiers  ceux qui ont placé cette formation en tête de leurs choix de formation de licence ou de première année commune aux études de santé, en second ceux qui l'ont placé en deuxième position et ainsi de suite.

     

    2 - Pour départager les candidats ayant obtenu le même classement à l'issue de cette première phase, il est procédé à un second classement de ceux-ci,  en fonction de la priorité qu'ils ont accordée à cette formation parmi l'ensemble des vœux qu'ils ont formulés lors de la procédure de pré-inscription.

     

    3 - Si à l'issue de l'examen des deux précédents critères, il reste des candidats ayant le même rang de classement, une priorité est accordée à ceux d'entre eux qui sont mariés, ont conclu un pacte civil de solidarité, vivent en concubinage, ou ont une ou plusieurs personnes à charge.

     

    Il est ensuite procédé au classement des candidats ne résidant pas et n'ayant pas obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie du siège ou du site de l'établissement proposant la formation en première année de licence ou en première année commune aux études de santé selon les mêmes critères appréciés dans le même ordre.

     

    Si à l'issue du classement établi par application des critères mentionnés ci-dessus, il est nécessaire, compte-tenu de la capacité d'accueil dans la formation de l'établissement considéré, d'arrêter un choix entre des candidats ayant un même ordre de priorité, il est recouru à un tirage au sort entre ceux-ci.

     

    L'inscription des candidats est prononcée, dans l'ordre du classement établi ci-dessus, à hauteur des capacités d'accueil définies pour ces formations.

     

    Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
    et par délégation,

     

    Le chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim, Frédéric Forest. 

     

    Frédéric Forest.