• Réforme du Code de travail : la revanche du patronat

     

    Réforme du Code de travail : la revanche du patronat

    Publication dans la nuit du 23 septembre 2017 des cinq ordonnances réformant le Code du travail, signées le 22 décembre par le président de la République. Illustration de Jean Jacques Grandville (1803-1847) intitulée : descente dans les ateliers du Journal Officiel...

     

     

    Notes de droit : La procédure des ordonnances « estivales » prévue à l’article 38 de la Constitution : rapidité, efficacité et discrétion garanties.

     

       Aux lois ordinaires, il convient d’assimiler les ordonnances de l’article 38 de la Constitution, à partir du moment où, après avoir été prises en conseil des ministres, elles ont été ratifiées par le Parlement. Avec ces ordonnances, le pouvoir exécutif légifère dans des matières qui, selon l’article 34 de la Constitution, sont normalement du domaine de la loi, c’est-à-dire réservées au Parlement. Toutefois, lorsque le Gouvernement demande au Parlement la permission d’empiéter sur son domaine, le Parlement peut l’autoriser en votant une loi dite d’habilitation. Une fois l’ordonnance prise en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, cette ordonnance doit être ratifiée de manière expresse par le Parlement. Dès qu’elle est ratifiée, elle acquiert valeur de loi. Dans le cas contraire, elle n’a que valeur réglementaire.

     

       À l’origine, l’élaboration des codes faisait l’objet d’une loi votée par le Parlement. Cependant, le recours à la procédure législative ordinaire soulevait des difficultés. Il fallait d’abord obtenir l’aval du Parlement, alors même que son ordre du jour, très chargé, ne lui permettait guère de discuter et d’examiner une multitude de lois portant codification de l’ensemble d’une branche du droit français. Ensuite, les parlementaires, qui disposent d’un droit d’amendement, pouvaient l’exercer pour modifier le contenu même des textes, contrairement aux souhaits du Gouvernement et au caractère en général constant du code. Aussi, pour contourner ces obstacles, le Gouvernement recourt-il, depuis 1999, à la procédure des ordonnances prévue à l’article 38 de la Constitution. Ce procédé a été validé par le Conseil constitutionnel (Cons. const., no 99-421, 16 déc. 1999, J.O. du 22 déc.). La codification est donc désormais effectuée par le Gouvernement, sur habilitation du Parlement, et les ordonnances reçoivent une valeur législative après avoir été approuvées par une loi de ratification.

     

     

     

    Réforme du Code du travail : la revanche du patronat

    - De l’augmentation ? Vous n’y pensez pas, vous qui n’avez plus que dix ans à attendre pour la médaille du mérite de la France en Marche ! (L’Assiette au Beurre : Les classes dirigeantes, par Louis Malteste, n° 205 du 24 novembre 1906, page 2).

     

     

    Notes de droit : « Les ordonnances réformant le Code du travail regroupent une série de mesures, saluées par le patronat » (Le Monde, 23 septembre 2017).

     

     Droit du travail.  Cette autre branche du droit privé régit les relations entre les employeurs et les salariés. Ce n’est qu’à partir du siècle dernier, avec le développement de la législation protectrice des salariés, que le droit du travail s’est progressivement émancipé du droit civil. Auparavant, il se trouvait réduit à deux modestes articles du Code civil relatifs au contrat dit de louage de services, les articles 1780 et 1781. Il va sans dire que ces articles, rédigés en 1804, étaient loin d’être progressistes et égalitaires. Ainsi l’article 1781 disposait-il : Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages ; pour le paiement des salaires de l’année échue ; et pour les acomptes donnés pour l’année courante. Autrement dit, en cas de litige entre un employeur et un salarié sur le versement de salaires, on ne donnait foi qu’à la parole de l’employeur !

     

     

    CHAPITRE III.
    du louage d’ouvrage et d’industrie.

    1779.

    Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

    1.° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ; 2.° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

    3.° Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.

     

    Section 1
    Du Louage des Domestiques et Ouvriers.

    1780.

    On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.

    1781.

    Le maître est cru sur son affirmation ;

    Pour la quotité des gages ;

    Pour le paiement du salaire, de l’année échue ;

     

    Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante.